L’ordonnance « santé famille » dans la fonction publique transmise au Conseil Constitutionnel

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L’ordonnance « santé famille » dans la fonction publique transmise au Conseil Constitutionnel

Le 02.06.2021 dans Actualités / Newsletter

L’ordonnance « santé famille » dans la fonction publique transmise au Conseil Constitutionnel

 

Le Conseil d’État, saisi par l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et l’Association des DRH des grandes collectivités, estime que les dispositions de l’article 7 relatives au secret médical méritent un examen de la part du juge constitutionnel.

C’est dans une décision rendue le 6 avril dernier que la plus haute juridiction administrative s’est prononcée sur l’ordonnance du 25 novembre 2020, et notamment sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). En effet, un article de ce texte n’a pas manqué d’attirer l’attention des professionnels des ressources humaines. Selon eux, l’article 7 constituerait ainsi un véritable coup de canif dans le respect du secret médical des agents. Pourtant, la principale raison d’être de l’ordonnance semble bien d’accentuer la simplification administrative, en conformité avec la politique du Gouvernement.

Simplifier les procédures de l’appareil administratif

Poursuivant les réformes annoncées, l’ordonnance présentée par Amélie de Montchalin au Conseil des ministres vient en application de la loi du 6 août 2019 de transformation de l’action publique. L’article 7 vise à compléter l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit que « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service».

Il prévoit ainsi que « nonobstant toutes dispositions contraires, peuvent être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs placés auprès de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent article ».

À partir du moment où le médecin n’a plus le monopole de l’information personnelle de santé, et donc son contrôle, toute la question est de savoir s’il sera possible de garantir la confidentialité de ces données si sensibles.

Des réels risques pour le secret médical dû aux agents

Pour les magistrats, il existe un risque réel, en l’état actuel du texte, pour le respect du secret médical des agents. Ils parviennent à cette conclusion en retenant le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Ainsi, le fameux article 7 « soulève une question présentant un caractère sérieux », et le Conseil d’État renvoie donc au Conseil constitutionnel la QPC.

 

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